
Infos sociales :
chômage partiel, déclarations, CSE, indemnités, forfaits…
Coronavirus : pour les entreprises en activité partielle, procédure simplifiée et remboursements améliorés.
Le nombre d’entreprises contraintes de passer en activité partielle ne cesse d’augmenter. Face à ce constat, des mesures de simplification de procédures ont été annoncées :
- Délai supplémentaire pour déposer la demande d’activité partielle,
- Indemnisation modifiée, etc.
Le point sur les mesures annoncées via un communiqué de presse du 16 mars 2020 et à la lecture d’un projet de décret en cours d’examen.
1) Déclaration d’activité partielle : délai de 30 jours avec effet rétroactif
En temps normal, l’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle, sauf si la suspension d’activité est liée à un sinistre ou à des intempéries (c. trav. art. R. 5122-2).
Face à la crise du coronavirus, l’administration a reconnu qu’il « n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement des salariés en activité partielle » (« Coronavirus – Covid-19 : questions/réponses »), Q/R 28 a).
Les employeurs ont donc été autorisés à placer leur salarié en activité partielle avant qu’une demande ne soit déposée par l’entreprise.
Dans ce contexte, ils disposent de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif (communiqué de presse du ministère du Travail du 16 mars 2020). Cet allongement de délai devrait être acté par décret.
2) Consultation du CSE possible a posteriori
Le projet de décret simplifiant les procédures d’activité partielle permettrait aux employeurs de ne plus consulter le CSE en amont.
Les employeurs devraient ainsi préciser, dans leur demande d’activité partielle, la date prévue de consultation du CSE.
Dans ce cas, l’employeur aurait 2 mois à compter de la demande pour adresser l’avis rendu par le CSE. Rappelons que cette disposition n’est pour l’heure pas applicable.
3) Indemnité versée aux salariés et montant remboursé aux employeurs
Le communiqué de presse du 16 mars 2020 précise qu’un décret sera pris très prochainement pour renforcer les remboursements aux entreprises en vue de favoriser le maintien de l’emploi.
Pour chaque heure indemnisable (heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail), l’employeur verse au salarié, à l’échéance de paye, une indemnité d’activité partielle dont le taux horaire sera en principe égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence (cas général).
Pour mémoire, cette rémunération horaire brute de référence est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien du salaire (et non du 1/10e), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail (c. trav. art. R. 5122-18, al. 1 renvoyant à L. 3141-24 II).
Ainsi, les primes et autres éléments de salaire entrant dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés sont pris en compte pour le calcul des indemnités d’activité partielle à verser aux salariés.
L’allocation d’activité partielle remboursée ensuite à l’employeur par l’État sera égale à 70 % de la rémunération horaire brute de référence, limitée à 4,5 fois SMIC. Autrement dit, dans la limite de 4,5 SMIC, l’employeur sera dédommagé de l’intégralité de l’indemnisation obligatoire des salariés.
Selon le projet de décret, le taux horaire de l’allocation remboursée à l’employeur ne pourrait pas descendre sous les 8,03 €. Cela reste à confirmer, mais via ce montant supérieur à 70 % du SMIC, il s’agirait probablement de couvrir l’indemnisation complémentaire due par les employeurs aux salariés proches du SMIC au titre du dispositif dit de la « rémunération mensuelle minimale » (RMM), qui vise à leur garantir le SMIC net (voir encadré).
- Pour les salariés payés en pourcentage du SMIC (apprentis, certains contrats de professionnalisation, certains jeunes de moins de 18 ans), ainsi que les salariés ne bénéficiant pas de la RMM, le taux horaire remboursé à l’employeur ne pourra pas dépasser la rémunération horaire brute du salarié.
- Pour les salariés payés plus de 4,5 SMIC, l’employeur serait bien tenu de les indemniser à 70 %, mais le remboursement sera plafonné à 70 % de 4,5 SMIC.
Cette modification du mode de calcul de l’allocation d’activité partielle vise à permettre, d’après le projet de décret, de diminuer le reste à charge pour l’entreprise et ainsi permettre aux entreprises d’éviter les licenciements en cas de difficultés économiques.
Pour mémoire, la réglementation actuelle prévoit que l’Agence de services et de paiement verse à l’employeur une allocation d’activité partielle de 7,74 € ou 7,23 € par heure indemnisable selon l’effectif.
4) Forfait en jours ou en heures sur l’année
Les forfaits en jours ou en heures sur l’année n’ont normalement droit au chômage partiel qu’en cas de fermeture totale ou de fermeture de l’établissement auxquels ils sont rattachés, et pas en cas de réduction d’horaire. Le projet de décret prévoit de lever cette restriction.
Entrée en vigueur
Selon le projet que nous avons pu consulter, ces mesures concerneraient toutes les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.
Qu’est-ce que la rémunération mensuelle minimale ? |
• En cas d’activité partielle, le mécanisme de la rémunération mensuelle (RMM) oblige l’employeur à verser au salarié, si nécessaire, une indemnité complémentaire qui s’ajoute aux indemnités d’activité partielle et, éventuellement à la rémunération d’activité résiduelle, pour lui garantir au total le SMIC net des cotisations salariales obligatoires (c. trav. art. L. 3232-1 à L. 3232-7 ; voir RF PAYE N° 291 – Avril 2019). Concrètement, ce dispositif permet par exemple à un salarié au SMIC en activité partielle de conserver le SMIC net, alors qu’en principe, s’il recevait uniquement les indemnités d’activité partielle, il toucherait moins. • L’allocation complémentaire versée à ce titre suit le même régime social et fiscal que les indemnités d’activité partielle versées aux salariés. • Cette allocation est en principe à la charge exclusive de l’employeur. Mais le taux de minimum de l’allocation d’activité partielle remboursée à l’employeur de 8,03 € prévu par le projet de décret, supérieur à 70 % du SMIC, vise sans doute à prendre en compte la RMM (voir nos développements pour plus de détails). • À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la RMM bénéficie uniquement aux salariés dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale du travail (35 h). Elle est calculée sur la base de cette durée légale (151,67 h/mois, pour un salarié mensualisé). A contrario, les temps partiels et certains autres salariés en sont exclus (ex. : travailleurs temporaires ; VRP, leur salaire n’étant pas fixé en fonction d’une durée du travail) en sont exclus. Selon nos informations, indépendamment du décret (via une loi ? une ordonnance ?), une mesure pourrait être prise pour étendre le bénéfice de la RMM aux salariés à temps partiel. Bien entendu, pour les intéressés, le SMIC net correspondant à la RMM s’entendrait au prorata de leur durée contractuelle du travail. |
Auteur : Service veille d’Altonéo